C-24.2, r. 25.1 - Règlement sur le feu vert clignotant

Texte complet
8. Le conducteur d’une dépanneuse munie de feux jaunes clignotants ou pivotants conformément à l’article 227 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) peut, lorsque ces feux sont actionnés et que la dépanneuse est requise par un service d’urgence, utiliser un ou plusieurs feux verts clignotants, lesquels peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur de la dépanneuse. Toutefois, un maximum de 8 feux verts clignotants peuvent être installés sur la dépanneuse. De plus, le nombre de feux verts clignotants installés de manière à être visibles de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse ne peut dépasser 3.
Aux fins de l’application du premier alinéa, les normes techniques et les modalités d’installation d’un feu vert clignotant sont les suivantes:
1°  le feu ne peut être rotatif ou reproduire l’effet d’un gyrophare;
2°  lorsqu’un seul feu est visible de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse, ses dimensions maximales, excluant son système de fixation, doivent être de 260 mm pour la largeur, 76 mm pour la hauteur et 185 mm pour la profondeur;
3°  lorsque 2 ou 3 feux sont visibles de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse, la dimension maximale de chacun de ces feux, excluant leur système de fixation, est de 158 mm pour la largeur, 61 mm pour la hauteur et 185 mm pour la profondeur;
4°  la surface lumineuse totale des lentilles du ou des feux verts clignotants installés de manière à être visibles de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse doit, dans chacun de ces cas, être inférieure à celle des feux jaunes clignotants ou pivotants dont est munie la dépanneuse et qui sont visibles, selon le cas, de l’avant, de l’arrière ou de l’un des 2 côtés de la dépanneuse.
En outre, si un feu vert clignotant est installé à l’intérieur de la dépanneuse, il doit respecter les normes techniques et les modalités d’installation prescrites par le deuxième alinéa de l’article 7.
D. 85-2021, a. 8; D. 1696-2023, a. 9.
8. Le feu ne doit être relié à aucune source d’alimentation électrique lorsque le véhicule n’est pas conduit par un pompier autorisé qui répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie.
D. 85-2021, a. 8.
En vig.: 2021-04-01
8. Le feu ne doit être relié à aucune source d’alimentation électrique lorsque le véhicule n’est pas conduit par un pompier autorisé qui répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie.
D. 85-2021, a. 8.